273.0.1.Un usage visé au présent chapitre ne peut être exercé que conformément à la résolution par laquelle le conseil d’arrondissement accorde la demande d’autorisation. La résolution peut prévoir toute condition qui doit être remplie relativement à l’implantation ou à l’exercice de l’usage conditionnel, en sus des conditions déjà prévues au présent chapitre.